(40) Le point 5 des OSP telles que prévues par les décrets nos 35 et 36 stipule que «conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 2408/92, le transporteur qui accepte les obligations doit assurer le service durant une période de trente-six mois consécutifs et ne peut l’interrompre qu’après notification d’un préavis minimal de six mois à l’ENAC et à la Région autonome de Sardaigne».
Décision (CELEX 32007D0332) · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0332)
RattachementDécision (CELEX 32007D0332)
Versionacte d'origine du 23/04/2007 (CELEX 32007D0332)
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