(41) L’exigence d’une période minimale d’exploitation est conforme, dans le cas d’espèce, à l’article 4, paragraphe 1, point c), qui prévoit que, «au cas où d’autres formes de transport ne peuvent assurer un service adéquat et continu, les États membres concernés peuvent prévoir, dans le cadre des OSP, que tout transporteur qui compte exploiter la liaison doit garantir qu’il l’exploitera pendant une certaine période, à fixer, conformément aux autres éléments des OSP». En effet, la Commission estime qu’en raison de l’insularité de la Sardaigne et de sa distance du continent, d’autres modes de transport n’assurent pas un service alternatif adéquat.
Décision (CELEX 32007D0332) · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0332)
RattachementDécision (CELEX 32007D0332)
Versionacte d'origine du 23/04/2007 (CELEX 32007D0332)
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