(44) Il peut être légitime que l’exploitation des liaisons caractérisées par une forte irrégularité saisonnière soit imposée au cours de certaines périodes de l’année. En effet, sur de telles liaisons, les transporteurs risquent d’avoir la tendance naturelle de limiter ou de concentrer leur offre sur les semaines au cours desquelles la fréquence est suffisante pour assurer la rentabilité du service, et de délaisser l’exploitation du service durant les autres périodes de l’année. La Commission considère cependant que, en de telles circonstances, le respect du principe de proportionnalité devrait conduire à ce que la durée de la période durant laquelle l’exploitation doit être garantie de façon continue en régime d’OSP prévu par l’article 4, paragraphe 1, point a), ne saurait excéder un an.
Décision (CELEX 32007D0332) · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0332)
RattachementDécision (CELEX 32007D0332)
Versionacte d'origine du 23/04/2007 (CELEX 32007D0332)
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