(50) La Commission considère que ce principe devrait être suivi non seulement au moment de l’imposition, mais également durant l’entièreté de la durée de l’OSP. Ainsi, à chaque fois qu’un nouveau transporteur commence, ou est sur le point de commencer, à opérer sur cette liaison, le niveau des capacités et des fréquences imposées par l’OSP à chaque opérateur devrait être ajusté, de telle sorte que les capacités et fréquences totales offertes sur chaque liaison n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire pour fournir un service adéquat.
Décision (CELEX 32007D0332) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0332)
RattachementDécision (CELEX 32007D0332)
Versionacte d'origine du 23/04/2007 (CELEX 32007D0332)
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