(52) La Commission reconnaît qu’il peut s’avérer nécessaire pour l’autorité en charge des OSP de s’assurer que la conjonction des fréquences et des capacités permette de satisfaire l’OSP. Toutefois, cette autorité ne doit en aucun cas limiter la possibilité pour les transporteurs concernés, lorsqu’ils le souhaitent, de prester des services au-delà de la capacité ou des fréquences exigées par les OSP, qui ne peuvent être que des obligations minimales. En conséquence, dans la mesure où les règles adoptées par l’ENAC visent à empêcher un transporteur de prester des services additionnels, elles sont indûment restrictives et contraires au règlement.
Décision (CELEX 32007D0332) · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0332)
RattachementDécision (CELEX 32007D0332)
Versionacte d'origine du 23/04/2007 (CELEX 32007D0332)
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