(74) La Commission considère que les OSP imposées en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement impliquent que tout transporteur qui a l’intention de respecter les OSP doit pouvoir opérer sur cette liaison, quel que soit le moment où il a l’intention de commencer à prester ses services. En conséquence, l’utilisation d’un délai de présentation de candidature pour exclure a priori tout opérateur qui présente sa candidature au-delà de ce délai est indûment restrictive et incompatible avec le règlement.
Décision (CELEX 32007D0332) · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0332)
RattachementDécision (CELEX 32007D0332)
Versionacte d'origine du 23/04/2007 (CELEX 32007D0332)
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