Suspension des droits de trafic
1. Si aucun accord de seconde étape n'est conclu dans un délai de douze mois suivant le début de l'examen visé à l'article 21, paragraphe 3, de l'accord, tout État membre peut notifier à la Commission, dans les quinze jours qui suivent, les droits de trafic concernant son propre territoire qu'il souhaite suspendre, le cas échéant. Ces droits de trafic ne peuvent pas comprendre les droits prévus dans les accords mentionnés à l'annexe I de l'accord.
2. Sur la base des notifications reçues des États membres, la Commission établit une liste des droits de trafic qu'il convient de suspendre et transmet celle-ci au Conseil. Le président du Conseil, agissant au nom de la Communauté et de ses États membres, notifie alors aux États-Unis d'Amérique la suspension des droits de trafic figurant sur la liste, conformément à l'article 21, paragraphe 3, de l'accord. Les États membres concernés prennent les mesures qui s'imposent pour suspendre ces droits à compter du premier jour de la saison IATA (Association internationale du transport aérien), qui commence au plus tôt douze mois après la date à laquelle la notification de la suspension est donnée.
3. Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut décider de ne pas donner notification de la suspension ou de la retirer ultérieurement.