Comité mixte
1. La Communauté et les États membres sont représentés au sein du comité mixte établi en vertu de l'article 18 de l'accord par des représentants de la Commission et des États membres.
2. La position à adopter par la Communauté et ses États membres, au sein du comité mixte, sur les sujets qui relèvent des articles 14 ou 20 de l'accord, ou sur d'autres sujets qui ne nécessitent pas l'adoption d'une décision ayant des effets juridiques, est arrêtée par la Commission.
3. Pour ce qui concerne les autres décisions du comité mixte relatives à des questions relevant de la compétence communautaire, la position à adopter par la Communauté et ses États membres est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.
4. En ce qui concerne les autres décisions du comité mixte relatives à des questions relevant de la compétence des États membres, la position à adopter par la Communauté et ses États membres est arrêtée par le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission.
5. La position de la Communauté et des États membres au sein du comité mixte est présentée par la Commission, excepté dans les domaines relevant de la compétence exclusive des États membres, où elle est présentée par la présidence du Conseil ou, si le Conseil en décide ainsi, par la Commission.