Les États membres informent la Commission s’ils considèrent que l’EFIS n’est plus en mesure d’offrir les capacités techniques, l’intégrité et la fiabilité qui justifient son utilisation en tant que dispositif d’information unique.
Décision (CELEX 32007D0344) · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/05/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32007D0344)
RattachementDécision (CELEX 32007D0344)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0344)
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