(4) Un dispositif d’information unique assurerait un accès simplifié et une présentation conviviale d’informations relatives au spectre dans l’ensemble de la Communauté. Dans un souci d’efficacité, de telles informations doivent être présentées sous une forme harmonisée, avec un contenu identique pour tous les États membres, et elles doivent pouvoir être transférées depuis les bases de données nationales au moyen de systèmes modernes d’envoi automatique de données qui permettent d’éviter de recourir à des ressources humaines supplémentaires pour transmettre les données nationales au dispositif d’information unique.
Décision (CELEX 32007D0344) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0344)
RattachementDécision (CELEX 32007D0344)
Versionacte d'origine du 16/05/2007 (CELEX 32007D0344)
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