(4) Conformément à la procédure prévue à l’article 14 de la directive 2001/18/CE, l’autorité compétente des Pays-Bas a établi un rapport d’évaluation qui a été soumis à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres. La conclusion de ce rapport d’évaluation est que rien ne justifie de refuser l’autorisation de mise sur le marché, sous forme de fleurs coupées, d’œillets génétiquement modifiés (Dianthus caryophyllus L., lignée 123.2.38) à usage ornemental, pour autant que des conditions particulières soient remplies.
Décision (CELEX 32007D0364) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0364)
RattachementDécision (CELEX 32007D0364)
Versionacte d'origine du 23/05/2007 (CELEX 32007D0364)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.