(6) Dans son avis adopté le 17 mai 2006 (publié le 27 juin 2006), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) concluait, sur la base de tous les éléments fournis, qu’il était peu probable que les œillets génétiquement modifiés (Dianthus caryophyllus L., lignée 123.2.38), présentés sous forme de fleurs coupées, aient des effets néfastes pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, dans le cadre de l’utilisation ornementale proposée. L’EFSA a également estimé que l’envergure du plan de surveillance communiqué par le titulaire de l’autorisation est conforme à l’utilisation prévue de l’œillet.
Décision (CELEX 32007D0364) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0364)
RattachementDécision (CELEX 32007D0364)
Versionacte d'origine du 23/05/2007 (CELEX 32007D0364)
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