(7) L’examen de chacune des objections soulevées à la lumière de la directive 2001/18/CE, ainsi que des informations présentées dans la notification et de l’avis de l’EFSA ne donne aucune raison de penser que la mise sur le marché, sous forme de fleurs coupées, d’œillets génétiquement modifiés (Dianthus caryophyllus L., lignée 123.2.38) entraînera des effets néfastes pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement dans le cadre de l’utilisation ornementale proposée.
Décision (CELEX 32007D0364) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0364)
RattachementDécision (CELEX 32007D0364)
Versionacte d'origine du 23/05/2007 (CELEX 32007D0364)
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