(10) La présente décision ne préjuge en rien des actions que la Commission pourrait entreprendre ultérieurement à l’égard de cette substance active, dans le cadre de la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l’interdiction de mise sur le marché et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives.
Décision (CELEX 32007D0366) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0366)
RattachementDécision (CELEX 32007D0366)
Versionacte d'origine du 25/05/2007 (CELEX 32007D0366)
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