(103) Dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a disposé que l'avantage conféré aux diffuseurs et aux opérateurs de réseaux terrestres se fait au détriment des diffuseurs qui utilisent des plates-formes technologiques différentes ou des diffuseurs qui, pour le moment, ne peuvent pas transmettre.
Décision (CELEX 32007D0374) · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0374)
RattachementDécision (CELEX 32007D0374)
Versionacte d'origine du 24/01/2007 (CELEX 32007D0374)
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