(124) Dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a émis des doutes quant au fait que la mesure en cause constituait une aide compatible avec le marché unique selon les dispositions de l'article 87, paragraphe 2, point a), de l'article 86, paragraphe 2, et de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, après avoir exclu l'application au cas d'espèce des autres exceptions prévues par l'article 87 du traité CE. Dans les observations de l'Italie et de Mediaset, toutefois, sont proposés des arguments visant à rejeter les objections formulées par la Commission dans la décision d'ouverture de la procédure, affirmant que la mesure en examen est compatible au sens de l'article 87, paragraphe 2, point a), et de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. L'Italie, en outre, a affirmé que, à son avis, sont applicables au présent cas les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, point b), et à l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE. Après avoir reçu les observations de l'Italie et des parties concernées, la Commission reste d'avis que l'aide en question n'est pas compatible avec le marché commun, pour les raisons indiquées dans la suite de la présente décision.
Décision (CELEX 32007D0374) · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0374)
RattachementDécision (CELEX 32007D0374)
Versionacte d'origine du 24/01/2007 (CELEX 32007D0374)
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