(130) Dans ces deux affaires, l'exécutif régional wallon avait fourni une aide à Glaverbel, une société qui investissait dans des secteurs de technologie de pointe tels que celui du développement de cellules photovoltaïques en couches minces, figurant dans le Programme stratégique européen de recherche et de développement dans les technologies de l'information (Esprit): c'est justement sur cette base que l'exécutif wallon avait déterminé que l'aide était compatible aux termes de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE. Esprit était un programme institué par la Communauté européenne. La Cour a décidé que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire en la matière et que les parties n'avaient pas démontré que la mesure avait encouragé la réalisation d'un projet d'intérêt européen commun.
Décision (CELEX 32007D0374) · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0374)
RattachementDécision (CELEX 32007D0374)
Versionacte d'origine du 24/01/2007 (CELEX 32007D0374)
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