(131) Dans l'affaire en question, la Commission ne considère pas que les dispositions prises par l'Italie pour encourager la vente des décodeurs entrent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE. La mesure constitue une initiative individuelle d'un État membre qui, comme cela sera expliqué dans la suite de la présente décision, entraîne une distorsion inutile de la concurrence. Il n'est pas possible de la considérer comme faisant partie d'un projet bien défini, convenu ou coordonné avec d'autres États membres afin de prévenir tout effet négatif sur les échanges et sur la concurrence et de garantir la réalisation d'un intérêt européen commun. Quant à l'observation de l'Italie selon laquelle exécuter le passage au numérique vise un intérêt communautaire et qu'un nombre croissant d'État membres soutient la poursuite de cet objectif, l'argument est traité dans la section suivante où sont examinées les motifs éventuels de compatibilité de la mesure au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.
Décision (CELEX 32007D0374) · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0374)
RattachementDécision (CELEX 32007D0374)
Versionacte d'origine du 24/01/2007 (CELEX 32007D0374)
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