(133) Pour être compatible au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, une aide doit poursuivre un objectif d'intérêt commun à des fins nécessaires et proportionnées. La mesure devrait en particulier être évaluée en tenant compte des aspects suivants:
a) la mesure d'aide est-elle destinée à poursuivre un objectif d'intérêt commun bien défini?
b) l'aide est-elle conçue de façon adéquate pour atteindre l'objectif d'intérêt commun, à savoir: l'aide proposée vise-t-elle à régler une situation de dysfonctionnement du marché ou à atteindre un autre objectif? En particulier:
i) la mesure d'aide est-elle un instrument adapté, c'est-à-dire, existe-t-il d'autres instruments plus appropriés?
ii) existe-t-il un effet d'incitation, c'est-à-dire, l'aide modifie-t-elle le comportement des entreprises?
iii) la mesure d'aide est-elle proportionnée, c'est-à-dire, le même changement de comportement pourrait-il être obtenu avec une aide moindre?
c) Les distorsions de la concurrence et les effets sur les échanges sont-ils limités, de sorte que le bilan global soit positif?