(135) La Commission conteste les arguments avancés par Europa7. Avant tout, comme elle l'a déjà déclaré dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission soutient activement le passage au numérique dont elle a souligné les avantages dans le plan d'action eEurope 2005, dans les deux communications relatives au passage au numérique et dans la communication intitulée e2010 — Une société européenne de l'information pour la croissance et l'emploi. La réglementation ne devrait ni prescrire ni favoriser l'utilisation d'une plate-forme numérique spécifique, c'est-à-dire en d'autres termes, elle devrait se conformer au principe de la neutralité technologique, bien que, selon la directive 2002/21/CE, il soit possible d'envisager des interventions quand il est nécessaire de corriger les échecs du marché concernant spécifiquement une certaine plate-forme. En dernière analyse, ce sont les plates-formes qui offrent le plus d'avantages aux consommateurs qui devraient s'imposer sur le marché.
Décision (CELEX 32007D0374) · Article
Article considérant 135
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0374)
RattachementDécision (CELEX 32007D0374)
Versionacte d'origine du 24/01/2007 (CELEX 32007D0374)
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