(138) En second lieu, même si nombre des avantages décrits ci-dessus — notamment en ce qui concerne ceux qui ne sont pas liés à des activités commerciales — ne seront réalisés qu'à l'avenir, ce n'est pas un motif suffisant pour penser que la mesure en examen ne contribuera pas à la réalisation d'un objectif d'intérêt commun. La Commission, d'autre part, ne pense pas non plus que le fait que les seuls bénéfices observables, actuellement, soient liés à des activités commerciales implique qu'aucun objectif d'intérêt commun ne soit en jeu. Au contraire, les avantages pour les consommateurs non seulement représentent une composante essentielle de toute politique de la concurrence, mais l'effet positif d'une intervention de l'État et l'augmentation du bien être des consommateurs peuvent sans aucun doute entrer dans la définition de l'intérêt commun.
Décision (CELEX 32007D0374) · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0374)
RattachementDécision (CELEX 32007D0374)
Versionacte d'origine du 24/01/2007 (CELEX 32007D0374)
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