(35) Dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a fait remarquer, avant tout, que la mesure décrite semblait répondre à l'ensemble des critères visés à l'article 87, paragraphe 1 et pouvait par conséquent être considérée comme une aide d'État. En particulier, l'aide en question créait une discrimination entre les diffuseurs terrestres et les opérateurs de réseau câblé déjà présents sur le marché, d'une part, et les opérateurs satellite et autres diffuseurs terrestres qui ne pouvaient pas, alors, exercer leur activité, d'autre part. La Commission a fait remarquer que les bénéficiaires reçoivent un avantage indirect et a demandé aux parties concernées de suggérer des méthodes pour évaluer cet avantage avec précision.
Décision (CELEX 32007D0374) · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0374)
RattachementDécision (CELEX 32007D0374)
Versionacte d'origine du 24/01/2007 (CELEX 32007D0374)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.