(41) L'Italie soutient qu'il n'y a pas de certitude raisonnable que les bénéficiaires ont dû prendre en charge les coûts subventionnés par l'État par la mesure en examen, vu qu'il n'existe aucune preuve que ces bénéficiaires ont subventionné l'achat des décodeurs par les consommateurs. Elle soutient que, à la différence de ce qu'a décidé la Cour dans l'affaire Pays-Bas/Commission citée au point 30 de la décision d'ouverture de la procédure, il n'y avait même pas, pour les bénéficiaires, d'incitant économique à subventionner les consommateurs, car a) ces bénéficiaires sont les opérateurs déjà présents sur le marché et n'ont aucun intérêt à mener à bien le passage au numérique parce que, une fois ce passage réalisé, ils devront faire face à une concurrence plus forte vu que les consommateurs dotés de la technologie numérique pourront s'adresser à un nombre bien supérieur de concurrents; b) le marché de la télévision à la carte était de dimensions trop réduites pour compenser une perte éventuelle de ce type et ne peut constituer l'unique motif pour subventionner l'achat de décodeurs par les consommateurs, si l'on tient compte du pourcentage de recettes dérivant de la télévision à la carte en 2004 et en 2005; c) l'échéance fixée pour la cessation des transmissions en mode analogique (switch-off) n'était pas suffisamment réaliste car, en l'absence d'une certaine quantité de consommateurs, ce switch-off n'était pas possible.
Décision (CELEX 32007D0374) · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0374)
RattachementDécision (CELEX 32007D0374)
Versionacte d'origine du 24/01/2007 (CELEX 32007D0374)
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