(43) En second lieu, Mediaset confirme que les diffuseurs terrestres et les diffuseurs par satellite ne sont pas des sociétés comparables: les opérateurs de télévision numérique terrestre, en effet, sont seulement tenus de réaliser la numérisation et d'encourager le passage au numérique par étapes progressives (avec le simulcast et le switch-off) et, par conséquent, les diffuseurs terrestres sont soumis à des obligations spécifiques de service public — avec pour objectif de garantir la disponibilité de la radiodiffusion terrestre sur tout le territoire italien — et sont tenus d'utiliser des technologies ouvertes. Selon Mediaset, le régime se proposait de faciliter la transition du mode analogique au mode numérique et de promouvoir le développement de normes ouvertes dans un contexte où un délai légal avait été fixé pour le passage obligatoire de la radiodiffusion en mode analogique à la radiodiffusion en mode numérique — le switch-over numérique — qui imposait de lourdes charges spécifiques aux opérateurs de télévision terrestre numérique (les coûts des infrastructures pour Mediaset étaient très élevés). Mediaset conteste en outre les affirmations formulées dans la décision d'ouverture de la procédure, soutenant qu'il n'existe aucune protection contre l'entrée sur le marché de nouveaux concurrents par l'achat d'infrastructures de radiodiffusion (Mediaset cite par exemple H3G, entrée sur le marché grâce à l'achat d'un diffuseur local), et que les nouveaux concurrents ne doivent pas supporter les coûts du simulcast.
Décision (CELEX 32007D0374) · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0374)
RattachementDécision (CELEX 32007D0374)
Versionacte d'origine du 24/01/2007 (CELEX 32007D0374)
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