(44) De même, la RAI affirme que la position de la Commission ne tient pas compte des obligations qui lui incombent en tant qu'organisme public de télédiffusion et qui, selon la RAI, annulent les avantages prétendument obtenus sont annulés. Cela est dû au fait que i) la RAI ne peut effectuer le passage au numérique (vu qu'elle est l'organisme de service public) que si le taux de pénétration de la télévision numérique terrestre atteint celui de la télévision analogique; et ii) la RAI est tenue de choisir ses investissements dans le secteur de la radiodiffusion en numérique terrestre en fonction de ses obligations légales et non pas en fonction de critères de marché, vu qu'elle était dans l'obligation de préparer avant le 1er janvier 2005 deux multiplex, pour une couverture totale d'au moins 70 % de la population, afin de réaliser rapidement le passage au numérique, aidée en cela par les subventions aux décodeurs. Les coûts totaux se montaient à 150 millions d'euros. Vu l'échéance prévue pour le passage au numérique, le fait que la RAI ne transmette que des programmes en clair, le nombre très limité de spectateurs et l'exclusion des frais de la numérisation de la redevance annuelle pour 2004, 2005 et 2006, les seuls coûts assumés par la RAI sont ceux de la technologie (fréquences et infrastructures), coûts que l'entreprise publique devrait prendre en charge sans la subvention en question, alors que l'accélération du passage au numérique ne garantissait pas de recettes supplémentaires.
Décision (CELEX 32007D0374) · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0374)
RattachementDécision (CELEX 32007D0374)
Versionacte d'origine du 24/01/2007 (CELEX 32007D0374)
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