(82) Dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a disposé qu'un avantage indirect peut entrer dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et s'est référée à la jurisprudence allant dans ce sens. En ce qui concerne les diffuseurs qui utilisent le T-DVB/C-DVB, la Commission a jugé que la mesure en question aide ces diffuseurs à constituer et à développer leur propre audience (c'est-à-dire le nombre de téléspectateurs), car elle leur permet d'éviter un coût qu'ils auraient normalement eu à supporter s'ils avaient voulu développer jusqu'au même niveau leur audience numérique, et, en plus, de réduire les frais que les diffuseurs qui transmettent en simulcast devraient normalement engager. Dans le cas des opérateurs de réseau, l'avantage consiste dans l'augmentation potentielle de la demande déterminée par les diffuseurs qui utilisent la plate-forme privilégiée. La Commission, enfin, après avoir reconnu que l'avantage sélectif n'est pas facilement quantifiable, a invité toutes les parties à présenter des observations sur la quantification éventuelle ou sur la méthode utile pour estimer l'avantage dérivant de la mesure pour les différents bénéficiaires indirects.
Décision (CELEX 32007D0374) · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0374)
RattachementDécision (CELEX 32007D0374)
Versionacte d'origine du 24/01/2007 (CELEX 32007D0374)
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