(97) Il n'est toutefois pas possible d'être certain que la mesure a déjà influencé le choix des diffuseurs en ce qui concerne leur présence sur les différentes plates-formes de transmission et de quantifier le prix que lesdits diffuseurs seraient disposés à payer en l'absence de cette mesure. En outre, les liens de propriété entre diffuseurs et opérateurs de réseau sur la plate-forme numérique terrestre rendent moins pertinente et importante une distinction entre les deux types de bénéficiaires: même l'Italie convient de ce point. On considère toutefois que si la mesure en examen était répétée dans le temps et favorisait continûment le passage des spectateurs de l'offre actuelle de télévision en mode analogique vers la plate-forme numérique terrestre, cette mesure affecterait la taille des audiences des différentes plates-formes au point d'influencer également le choix des diffuseurs quant à leur présence sur une plate-forme déterminée. Par conséquent, la répétition éventuelle de la mesure conférerait un avantage aux opérateurs de réseaux numériques terrestres, au détriment des opérateurs des réseaux satellitaires.
Décision (CELEX 32007D0374) · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0374)
RattachementDécision (CELEX 32007D0374)
Versionacte d'origine du 24/01/2007 (CELEX 32007D0374)
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