(20) L'Irlande et Aughinish font valoir que la mesure prise par l'Irlande constitue une aide existante et que la lecture que la Commission fait de l'article 15 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE est erronée: après l'expiration du délai de prescription de dix ans, la lettre de la Commission datée du 17 juillet 2000 ne pouvait pas avoir interrompu le délai de prescription et la mesure constituerait une aide existante également pour la période postérieure au 17 juillet 1990. Elles estiment en outre que l'appréciation par la Commission de la nature des accords entre Aughinish et les autorités irlandaises en 1970 est incorrecte: des engagements contraignants ont été conclus avant l'adhésion de l'Irlande aux Communautés.
Décision (CELEX 32007D0375) · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0375)
RattachementDécision (CELEX 32007D0375)
Versionacte d'origine du 07/02/2007 (CELEX 32007D0375)
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