Décision (CELEX 32007D0375) · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32007D0375)
RattachementDécision (CELEX 32007D0375)
Versionacte d'origine du 07/02/2007 (CELEX 32007D0375)
RéférenceConsidérant 33 de la décision (CELEX 32007D0375)EUR-Lex →

(33) Les produits énergétiques à double usage ou destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, ainsi que les procédés minéralogiques, ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2003/96/CE et, depuis le 1er janvier 2004, les États membres peuvent décider de taxer ou non de telles utilisations. Une exonération de ces utilisations de l'énergie peut en effet constituer une mesure générale qui ne comporte pas d'aides d'État dans les cas où elle est conforme à la nature et à la logique du système fiscal national. Aux termes du considérant 22 du préambule de la directive 2003/96/CE, les produits énergétiques doivent principalement être soumis à un cadre réglementaire communautaire lorsqu'ils sont utilisés comme carburant ou comme combustible. À cet égard, il est inhérent à la nature et à la logique de la fiscalité d'exclure du champ d'application de ce cadre les produits énergétiques à double usage ou utilisés autrement que comme combustibles ou carburants, ainsi que les procédés minéralogiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0375. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).