(34) En outre, lors de l'adoption de la directive 2003/96/CE, le Conseil et la Commission ont déclaré conjointement que les produits énergétiques devraient principalement être régis par un cadre communautaire lorsqu'ils sont utilisés comme carburant ou comme combustible. On peut considérer qu'il est inhérent à la nature et à la logique de la fiscalité d'exclure du champ d'application de ce cadre les produits énergétiques à double usage ou utilisés autrement que comme combustibles ou carburants, ainsi que les procédés minéralogiques. Les États membres peuvent dès lors prendre des mesures pour imposer ou non ces utilisations ou pour appliquer une taxation totale ou partielle pour chaque utilisation. L'électricité utilisée de la même manière devrait bénéficier d'un traitement identique. De telles dérogations au système général, ou des différenciations au sein de ce système, justifiées par la nature et l'économie du régime fiscal, n'impliquent pas d'aides d'État.
Décision (CELEX 32007D0375) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0375)
RattachementDécision (CELEX 32007D0375)
Versionacte d'origine du 07/02/2007 (CELEX 32007D0375)
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