(50) Depuis le 1er janvier 2004, la taxation des huiles minérales à double usage ou utilisées autrement que comme carburants ou combustibles, ainsi que des procédés minéralogiques ne relève plus du champ d'application des mesures communautaire harmonisées et, par conséquent, depuis cette date, les exonérations portent sur des taxes nationales prises en l'absence de taxe communautaire au sens du point 51.1.b), deuxième tiret, de l'encadrement des aides environnementales. Selon cette disposition, les entreprises bénéficiaires de l'exonération doivent payer une partie significative de la taxe nationale, afin de les inciter à améliorer leurs performances au niveau environnemental. Cela ressort du libellé du point 51.1.b), premier tiret, de l'encadrement, qui permet d'autoriser les réductions d'une taxe harmonisée si les bénéficiaires paient un montant supérieur au minimum communautaire à un niveau tel qu'il incite les entreprises à agir pour l'amélioration de la protection de l'environnement. Cette disposition s'applique également lorsque la taxe nationale est nettement supérieure aux taxes comparables dans certains autres États membres, comme c'était le cas en Italie. Il ressort clairement de la pratique de la Commission qu'une part de 20 % de la taxe nationale ou le minimum communautaire applicable aux autres utilisations de l'énergie qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2003/96/CE (15 euros par tonne) peuvent en général être considérés comme une partie significative, même si le minimum communautaire n'est pas applicable à l'utilisation de l'énergie en question. Par conséquent, la Commission considère que seule l'exonération au-delà de 20 % de la taxe nationale ou au-delà de 15 euros par tonne, la valeur la plus faible des deux étant retenue, peut être considérée comme compatible avec le marché commun; l'exonération jusqu'à 20 % ou jusqu'à 15 euros par tonne constitue une aide incompatible.
Décision (CELEX 32007D0375) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0375)
RattachementDécision (CELEX 32007D0375)
Versionacte d'origine du 07/02/2007 (CELEX 32007D0375)
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