(57) Aux termes du considérant 22 du préambule de la directive 2003/96/CE, les produits énergétiques doivent principalement être soumis à un cadre réglementaire communautaire lorsqu'ils sont utilisés comme carburant ou comme combustible. À cet égard, il est inhérent à la nature et à la logique de la fiscalité d'exclure du champ d'application de ce cadre les produits énergétiques à double usage ou utilisés autrement que comme combustibles ou carburants, ainsi que les procédés minéralogiques. (…). Ce considérant, bien que ne se référant pas aux articles 87 et 88 du traité, ne saurait être interprété comme restreignant la notion d'aide d'État établie à l'article 87, paragraphe 1, du traité. La Commission a expliqué la notion de mesures générales dans un document de travail de ses services qui expliquait: À cet égard, la situation dans chaque État membre doit être analysée, de manière à définir le système général de droits d'accise applicable au niveau national. Ce document a été discuté lors d'une réunion du groupe de travail du Conseil le 14 novembre 2002. Ce document donne ensuite une explication des conditions dans lesquelles les aides sous forme de mesures fiscales peuvent être jugées compatibles avec le marché commun. Le compte rendu de la réunion du Conseil du 27 octobre 2003, à laquelle la directive 2003/96/CE a été adoptée, renvoie expressément aux explications données lors de la réunion du groupe de travail du Conseil du 14 novembre 2002.
Décision (CELEX 32007D0375) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0375)
RattachementDécision (CELEX 32007D0375)
Versionacte d'origine du 07/02/2007 (CELEX 32007D0375)
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