(58) Bien que les produits énergétiques à double usage ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2003/96/CE, l'article 18 de ladite directive autorise les États membres à continuer d'appliquer les exonérations énumérées à son annexe II. Ladite annexe comprend les trois exonérations qui font l'objet de la présente décision, pour la période prévue dans la dernière prolongation de 2001, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2006. Or, il ne s'agit pas d'une autorisation fondée sur les règles relatives aux aides d'État, que la Commission est compétente pour faire respecter. Cela démontre au contraire la pertinence potentielle du considérant 32. L'argument des États membres et des bénéficiaires selon lequel l'autorisation du Conseil primerait les procédures en matière d'aides d'État est erroné.
Décision (CELEX 32007D0375) · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0375)
RattachementDécision (CELEX 32007D0375)
Versionacte d'origine du 07/02/2007 (CELEX 32007D0375)
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