(1) L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, alors que ces substances sont graduellement en cours d’examen dans le cadre d’un programme de travail.
Décision (CELEX 32007D0379) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0379)
RattachementDécision (CELEX 32007D0379)
Versionacte d'origine du 25/05/2007 (CELEX 32007D0379)
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