(5) Un certain nombre de sujets de préoccupation ont été identifiés au cours de l’évaluation de cette substance active. Sur la base des informations disponibles, il n’a pas été démontré que les niveaux estimés d’exposition des opérateurs et des travailleurs au fénitrothion étaient admissibles. Par ailleurs, l’exposition aiguë estimée des consommateurs ne peut pas être considérée comme acceptable en raison des informations insuffisantes sur les effets de certains produits de sa dégradation qui peuvent être présents dans des denrées alimentaires de base ou transformées, de sorte qu’il n’a pas été possible, sur la base des informations disponibles, de déterminer si le fénitrothion satisfaisait aux conditions d’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
Décision (CELEX 32007D0379) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0379)
RattachementDécision (CELEX 32007D0379)
Versionacte d'origine du 25/05/2007 (CELEX 32007D0379)
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