(9) Tout délai de grâce accordé par un État membre pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du fénitrothion ne peut excéder douze mois afin de limiter l’utilisation de ces stocks à une seule période de végétation supplémentaire.
Décision (CELEX 32007D0379) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0379)
RattachementDécision (CELEX 32007D0379)
Versionacte d'origine du 25/05/2007 (CELEX 32007D0379)
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