(3) L'article 4, paragraphe 2, point iii), du règlement (CE) no 2037/2000 autorise une dérogation aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point i) d), lorsque le bromure de méthyle est importé ou produit pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition. La quantité de bromure de méthyle pouvant être importée ou produite à ces fins en 2007 ne doit pas dépasser la moyenne du niveau calculé de bromure de méthyle qu'un producteur ou un importateur a mis sur le marché ou utilisé pour son propre compte pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition en 1996, en 1997 et en 1998.
Décision (CELEX 32007D0382) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0382)
RattachementDécision (CELEX 32007D0382)
Versionacte d'origine du 29/05/2007 (CELEX 32007D0382)
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