(32) La Commission a ouvert la procédure formelle d’examen, car elle doutait de l’exactitude de l’argument de l’Allemagne selon lequel la subvention ne constitue pas une aide d’État, mais une mesure générale en matière d’infrastructures. La Commission avait aussi des doutes concernant la compatibilité de cette aide avec le marché commun. Les avantages en termes de protection de l’environnement, de sécurité du transport et de désengorgement routier semblaient inexistants ou à tout le moins limités. Même si l’éthylénoduc revêtait une importance stratégique pour l’industrie chimique de la Bavière, il pourrait provoquer une distorsion indue de la concurrence. La rentabilité calculée du projet était certes faible, mais ce dernier semblait pouvoir générer des avantages indirects importants pour les producteurs existants d’éthylène et de propylène. L’éthylénoduc permettrait le transport de quantités importantes entre les entreprises, mais aussi des livraisons vers d’autres régions, ce qui pourrait mettre l’éthylène ainsi transporté en concurrence directe avec celui fourni par d’autres producteurs de régions autres que la Bavière, le Bade-Wurtemberg et la Rhénanie-Palatinat. On ne pouvait pas non plus exclure qu’il ait un impact sur le marché du propylène.
Décision (CELEX 32007D0385) · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0385)
RattachementDécision (CELEX 32007D0385)
Versionacte d'origine du 12/10/2006 (CELEX 32007D0385)
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