(33) La Commission a en outre noté que ce projet présentait, dans une certaine mesure, des similitudes avec la canalisation de transport de propylène reliant Rotterdam, Anvers et la région de la Ruhr, pour laquelle elle avait autorisé l’octroi d’une aide le 16 juin 2004. Il y avait toutefois des différences importantes: il n’y avait pas de transport de quantités importantes d’éthylène entre les deux extrémités de la canalisation, là où le transport par voie navigable ou par chemin de fer constituait une réelle alternative à la canalisation de transport du propylène; des remises sur les redevances à payer pour le transport de grandes quantités, des contrats à long terme et les possibilités de réservation anticipée étaient prévus pour l’éthylénoduc, au contraire de ce qui avait été le cas pour la canalisation de transport du propylène, ce qui a incité la Commission à se demander si les conditions fixées n’auraient pas conduit à des profits disproportionnés pour les partenaires du consortium par rapport aux autres utilisateurs; l’intensité de l’aide prévue était de 50 % et non, comme dans l’autre cas, inférieure à 30 %.
Décision (CELEX 32007D0385) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0385)
RattachementDécision (CELEX 32007D0385)
Versionacte d'origine du 12/10/2006 (CELEX 32007D0385)
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