(44) L’infrastructure dont il est question en l’espèce sert, non pas l’intérêt général — comme c’est le cas des ports, aéroports et autoroutes —, mais uniquement les intérêts économiques du secteur d’activité concerné. Elle ne confère des avantages qu’à quelques entreprises, en l’occurrence un nombre très limité d’opérateurs économiques actifs dans un secteur déterminé de l’industrie chimique, dans une région déterminée d’un État membre déterminé. Le pipeline ne convient que pour le transport d’éthylène et les partenaires du consortium sont tous soit des producteurs, soit des acheteurs d’éthylène ayant un intérêt direct à la construction du pipeline. Ce dernier reste la propriété du consortium et les restrictions d’utilisation fixées comme condition de l’octroi de l’aide ne sont applicables que pour 25 ans. La construction et l’exploitation du pipeline n’ont pas fait l’objet d’un appel d’offres public. Il s’agit par conséquent d’un projet sélectif.
Décision (CELEX 32007D0385) · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0385)
RattachementDécision (CELEX 32007D0385)
Versionacte d'origine du 12/10/2006 (CELEX 32007D0385)
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