(51) Le pipeline en question fait partie d’un réseau paneuropéen plus vaste de canalisations pour éthylène servant les intérêts de l’industrie pétrochimique européenne, y compris les entreprises établies dans les régions assistées. Les lignes directrices et encadrements adoptés par la Commission ne tiennent pas compte de cet élément. Il convient par conséquent d’examiner si l’aide peut directement faire l’objet d’une dérogation en vertu de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Dans le cadre de cette disposition, il convient d’établir dans quelle mesure l’aide en question contribue à la réalisation des objectifs de la Communauté, si elle est nécessaire et proportionnée et dans quelle mesure elle pourrait fausser la concurrence.
Décision (CELEX 32007D0385) · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0385)
RattachementDécision (CELEX 32007D0385)
Versionacte d'origine du 12/10/2006 (CELEX 32007D0385)
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