(56) Ainsi qu’il est expliqué au considérant 30, les exploitants des canalisations à relier au pipeline prévu se sont engagés, dans le cadre de l’appréciation de la présente affaire et par-delà les dispositions découlant du droit allemand de la concurrence, à accorder un accès ouvert et non discriminatoire. Ces engagements contribuent à la réalisation de l’objectif de concurrence loyale poursuivi par la Communauté. Ils renforcent la transparence du marché et la concurrence et contribuent à empêcher toute distorsion de concurrence. La Commission considère comme particulièrement important le fait que tous ces pipelines soient soumis aux principes du transporteur commun et de l’accès ouvert et estime que ces principes sont aussi d’une grande importance pour les futures canalisations. Elle fait remarquer que ces principes s’appliquent déjà à quelques autres pipelines, en particulier ceux qui font partie du système ARG, et qu’aux endroits où les pipelines ne sont pas exploités formellement selon ces principes, les règles de concurrence limiteront les distorsions de concurrence dans les différents États membres concernés.
Décision (CELEX 32007D0385) · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0385)
RattachementDécision (CELEX 32007D0385)
Versionacte d'origine du 12/10/2006 (CELEX 32007D0385)
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