(1) L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, alors que ces substances sont graduellement en cours d’examen dans le cadre d’un programme de travail.
Décision (CELEX 32007D0389) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0389)
RattachementDécision (CELEX 32007D0389)
Versionacte d'origine du 06/06/2007 (CELEX 32007D0389)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.