(1) L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE prévoit qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.
Décision (CELEX 32007D0392) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0392)
RattachementDécision (CELEX 32007D0392)
Versionacte d'origine du 21/05/2007 (CELEX 32007D0392)
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