(8) Il convient d'adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées concernant les produits phytopharmaceutiques contenant de l’oxydéméton-méthyl seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu'aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour ces produits.
Décision (CELEX 32007D0392) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0392)
RattachementDécision (CELEX 32007D0392)
Versionacte d'origine du 21/05/2007 (CELEX 32007D0392)
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