(9) Le délai de grâce accordé par un État membre pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant de l’oxydéméton-méthyl ne peut excéder douze mois afin de limiter l'utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire.
Décision (CELEX 32007D0392) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0392)
RattachementDécision (CELEX 32007D0392)
Versionacte d'origine du 21/05/2007 (CELEX 32007D0392)
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