(6) La Commission a invité l’auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l’examen collégial et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. L’auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés, les préoccupations évoquées plus haut n’ont pas été levées, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’EFSA n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du diazinon devraient satisfaire, d’une manière générale, aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.
Décision (CELEX 32007D0393) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0393)
RattachementDécision (CELEX 32007D0393)
Versionacte d'origine du 06/06/2007 (CELEX 32007D0393)
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