(44) Par rapport à l’extension potentielle de la capacité du chantier naval à la suite des investissements, l’Allemagne fait remarquer que ces investissements ne touchent pas des domaines de production considérés comme des goulots d’étranglement techniques du chantier naval. Dans sa décision relative à l’ouverture d’une procédure de vérification, la Commission a expliqué que ces goulots d’étranglement techniques déterminent la capacité d’un chantier naval. L’Allemagne en conclut que la capacité du chantier naval, mesurée à l’aune des critères fixés par la Commission, est restée inchangée.
Décision (CELEX 32007D0402) · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0402)
RattachementDécision (CELEX 32007D0402)
Versionacte d'origine du 06/12/2006 (CELEX 32007D0402)
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