(57) Afin d’évaluer les aides accordées à la construction navale, la Commission a édicté l’encadrement des aides d’État à la construction navale. Aux termes de cet encadrement, l’expression «construction navale» désigne la construction, dans la Communauté, de navires de commerce autopropulsés. L’activité de VWS tombe sous cette définition, de sorte que l’aide d’État en cause doit être appréciée à la lumière de l’encadrement des aides d’État à la construction navale. Il n’apparaît pas à la Commission que VWS construirait également des navires de pêche pour la Communauté. Conformément aux lignes directrices pour l’examen des aides d’État destinées aux secteurs de la pêche et de l’aquaculture, les aides accordées aux chantiers navals pour la construction de navires de pêche de la Communauté sont interdites.
Décision (CELEX 32007D0402) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0402)
RattachementDécision (CELEX 32007D0402)
Versionacte d'origine du 06/12/2006 (CELEX 32007D0402)
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