Décision (CELEX 32007D0402) · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32007D0402)
RattachementDécision (CELEX 32007D0402)
Versionacte d'origine du 06/12/2006 (CELEX 32007D0402)
RéférenceConsidérant 57 de la décision (CELEX 32007D0402)EUR-Lex →

(57) Afin d’évaluer les aides accordées à la construction navale, la Commission a édicté l’encadrement des aides d’État à la construction navale. Aux termes de cet encadrement, l’expression «construction navale» désigne la construction, dans la Communauté, de navires de commerce autopropulsés. L’activité de VWS tombe sous cette définition, de sorte que l’aide d’État en cause doit être appréciée à la lumière de l’encadrement des aides d’État à la construction navale. Il n’apparaît pas à la Commission que VWS construirait également des navires de pêche pour la Communauté. Conformément aux lignes directrices pour l’examen des aides d’État destinées aux secteurs de la pêche et de l’aquaculture, les aides accordées aux chantiers navals pour la construction de navires de pêche de la Communauté sont interdites.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0402. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).