(59) Le part de l’aide d’État ne peut dépasser soit 22,5 %, soit le plafond applicable aux aides à finalité régionale visées à l’article 87, paragraphe 3, lettre a), du traité CE, le taux le plus bas étant celui qui doit être retenu. En outre, elle doit se limiter aux dépenses admissibles conformes à la définition des lignes directrices en vigueur sur les aides d’État à finalité régionale.
Décision (CELEX 32007D0402) · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0402)
RattachementDécision (CELEX 32007D0402)
Versionacte d'origine du 06/12/2006 (CELEX 32007D0402)
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